2° consigner au dossier du client les renseignements suivants:a) la date et l’heure de la communication du renseignement et l’identité de toute personne à qui il a été communiqué;
b) le mode de communication utilisé;
c) le contenu de la communication;
d) les circonstances dans lesquelles ces renseignements ont été portés à sa connaissance;
e) les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne qui a incité l’administrateur agréé à le communiquer ainsi que celle de la personne exposée à un danger;