C-26, r. 14.1 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
39. L’administrateur agréé qui, en application de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel doit, dès que possible:
1°  si la communication s’est effectuée verbalement, transmettre à la personne à qui elle a été faite une confirmation écrite;
2°  consigner au dossier du client les renseignements suivants:
a)  la date et l’heure de la communication du renseignement et l’identité de toute personne à qui il a été communiqué;
b)  le mode de communication utilisé;
c)  le contenu de la communication;
d)  les circonstances dans lesquelles ces renseignements ont été portés à sa connaissance;
e)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne qui a incité l’administrateur agréé à le communiquer ainsi que celle de la personne exposée à un danger;
3°  transmettre au syndic de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec un avis de la communication comportant les renseignements mentionnés au paragraphe 2.
D. 45-2014, a. 39; D. 952-2024, a. 5.
39. L’administrateur agréé qui, en application de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit, dès que possible:
1°  si la communication s’est effectuée verbalement, transmettre à la personne à qui elle a été faite une confirmation écrite;
2°  consigner au dossier du client les renseignements suivants:
a)  la date et l’heure de la communication du renseignement et l’identité de toute personne à qui il a été communiqué;
b)  le mode de communication utilisé;
c)  le contenu de la communication;
d)  les circonstances dans lesquelles ces renseignements ont été portés à sa connaissance;
e)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne qui a incité l’administrateur agréé à le communiquer ainsi que celle de la personne exposée à un danger;
3°  transmettre au syndic de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec un avis de la communication comportant les renseignements mentionnés au paragraphe 2.
D. 45-2014, a. 39.